Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/18/CE du 17 mars 1998 relative aux règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité prononcé le 4 avril 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 ci-après.
Art. 2. - L'article 221-II-2/05 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz » de la division 221 est complété d'un nouveau paragraphe 6 :
Art. 3. - L'article 222-4.04 « Dispositifs d'extinction par le gaz » de la division 222 est complété d'un nouveau paragraphe 13 :
Art. 4. - La division 223 est modifiée comme suit :
1. L'alinéa 1.2 du paragraphe 1 de l'article 223 a-I/01 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, sauf dispositions particulières des articles 223 a-II-2/06, 223 a-III/02 et 223 a-V/12, »
2. L'article 223 a-II-2/04 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie » est complété d'un nouveau paragraphe 6 :
(1) Les cartes des zones d'états de mer sont disponibles auprès du bureau de la réglementation de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
2. Les tracés des zones d'états de mer pour les DOM-TOM sont en cours d'établissement.
3. Les tracés correspondant à la période estivale couvrent une exploitation du 1er avril au 31 octobre.
5. Le paragraphe 4 de l'article 223.02 est modifié comme suit :
« L'administration notifie à la Commission des Communautés européennes, sur la base des critères applicables aux classes définies ci-dessus, les zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones où l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année, et, le cas échéant, est limitée à une période spécifique de l'année. Une représentation cartographique des probabilités de rencontrer des vagues d'une hauteur significative, telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, figure en annexe 223 A-1. »
Art. 5. - La division 226 est modifiée comme suit :
1. L'article 226-4.14 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est complété en son paragraphe 1er, alinéa 1.3 :
« 1. Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, ou des machines à combustion interne servant à la propulsion doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1. Un dispositif d'extinction par gaz inerte.
1.2. Un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité, tels que le bromochlorodifluorométhane (halon 1211) ou le bromotrifluorométhane (halon 1301).
1.3. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Les dispositions techniques auxquelles doit répondre le dispositif prévu au paragraphe 1 sont prescrites par l'annexe 226-4.A.2 au présent chapitre. »
2. L'annexe 226-4.A.2 est complétée d'un paragraphe 4 :
Art. 6. - Les paragraphes 1 et 4 de l'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie » de la division 227 sont modifiés comme suit :
« 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du CO2, soit du halon 1301 ; soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance. »
« 4. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »
Art. 7. - La division 228 est modifiée comme suit :
1. L'article 228-5.22 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est complété en son paragraphe 1 d'un nouvel alinéa 1.1.5 :
« 1.1.5. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage ;
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ;
Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »
2. L'article 228-5.40 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines » est complété d'un nouvel alinéa 1.1.5 au paragraphe 1 :
« 1.1.5. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »
Art. 8. - I. - La division 322 est complétée d'un nouveau chapitre 6 intitulé « Gaz extincteurs à l'exception du CO2 autorisés d'usage ».
Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 10. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.